S-4.2, r. 22.1 - Règlement sur la procédure pour la désignation de certains membres du conseil d’administration de l’établissement public visé à la Partie IV.2 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
3. Au plus tard 50 jours avant la date des désignations, le ministre ou toute personne qu’il désigne nomme un président du processus de désignation. En cas d’empêchement de celui-ci, le ministre ou la personne qu’il a désignée procède à une nouvelle nomination.
Le président peut nommer un ou plusieurs présidents adjoints pour l’assister dans l’exercice de ses fonctions. Le président-directeur général et le directeur général adjoint de l’établissement ne peuvent toutefois pas agir comme président ni comme président adjoint.
Le président et les présidents adjoints ne peuvent se porter candidats et n’ont pas droit de vote lors de toute désignation visée au présent règlement.
À moins d’indication contraire, le mot «président» utilisé dans le présent règlement s’entend du président du processus de désignation nommé conformément au présent article.
A.M. 2015-016, a. 3.